CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
82. Les époux et les conjoints unis civilement peuvent avoir un domicile distinct, sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la vie commune.
1991, c. 64, a. 82; 2002, c. 6, a. 4.
82. Les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la vie commune.
1991, c. 64, a. 82.