CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
720. Le testament notarié de l’aveugle est lu par le notaire au testateur en présence de deux témoins.
Dans le testament, le notaire déclare qu’il en a fait la lecture en présence des témoins; cette déclaration est également lue.
1991, c. 64, a. 720.