CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
701. Le ministre du Revenu, au moment où il rend compte, remet au ministre des Finances les sommes constituant le reliquat de la succession, qui sont alors acquises à l’État.
Tout héritier qui établit sa qualité peut néanmoins, dans les 10 ans qui suivent soit l’ouverture de la succession, soit le jour où son droit s’est ouvert, récupérer ces sommes auprès du ministre du Revenu avec les intérêts, capitalisés quotidiennement et calculés depuis la remise de ces sommes au ministre des Finances au taux fixé en application du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1991, c. 64, a. 701; 1997, c. 80, a. 47; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 64.
701. Le ministre du Revenu, au moment où il rend compte, remet au ministre des Finances les sommes constituant le reliquat de la succession, qui sont alors acquises à l’État.
Tout héritier qui établit sa qualité peut néanmoins, dans les 10 ans qui suivent soit l’ouverture de la succession, soit le jour où son droit s’est ouvert, récupérer ces sommes auprès du ministre du Revenu avec les intérêts, au taux prescrit en application de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81), calculés depuis leur remise au ministre des Finances.
1991, c. 64, a. 701; 1997, c. 80, a. 47; 2005, c. 44, a. 54.
701. Le curateur public, au moment où il rend compte, remet au ministre des Finances les sommes constituant le reliquat de la succession, qui sont alors acquises à l’État.
Tout héritier qui établit sa qualité peut néanmoins, dans les 10 ans qui suivent soit l’ouverture de la succession, soit le jour où son droit s’est ouvert, récupérer ces sommes auprès du curateur public avec les intérêts, au taux prescrit en application de la Loi sur le curateur public, calculés depuis leur remise au ministre des Finances.
1991, c. 64, a. 701; 1997, c. 80, a. 47.
701. Après la reddition de compte, le curateur public est chargé de la pleine administration des biens de la succession; il le demeure jusqu’à ce qu’un héritier se présente pour réclamer la succession ou qu’il se soit écoulé 10 ans depuis son ouverture, ou encore, si une action en pétition d’hérédité a été signifiée au curateur public pendant ce délai, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur cette action.
Lorsque cette administration prend fin et qu’il reste des biens de la succession, le curateur public en assume alors la gestion pour le compte de l’État.
1991, c. 64, a. 701.