CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
698. La saisine de l’État à l’égard d’une succession qui lui est échue est exercée par le ministre du Revenu.
Tant qu’ils demeurent confiés à l’administration du ministre du Revenu, les biens de la succession ne sont pas confondus avec les biens de l’État.
1991, c. 64, a. 698; 1997, c. 80, a. 46; 2005, c. 44, a. 54.
698. La saisine de l’État à l’égard d’une succession qui lui est échue est exercée par le curateur public.
Tant qu’ils demeurent confiés à l’administration du curateur public, les biens de la succession ne sont pas confondus avec les biens de l’État.
1991, c. 64, a. 698; 1997, c. 80, a. 46.
698. La saisine de l’État à l’égard d’une succession qui lui est échue est exercée par le curateur public, jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 10 ans depuis l’ouverture.
Tant qu’ils demeurent confiés à l’administration du curateur public, les biens de la succession ne sont pas confondus avec les biens de l’État.
1991, c. 64, a. 698.