CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
680. Dans chaque ligne, l’ascendant qui se trouve au deuxième degré recueille la part attribuée à sa ligne, à l’exclusion de tous les autres ascendants ou collatéraux ordinaires.
À défaut d’ascendant au deuxième degré dans une ligne, la part attribuée à cette ligne est dévolue aux collatéraux ordinaires qui descendent de cet ascendant et qui se trouvent au degré le plus proche.
1991, c. 64, a. 680.