CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
652. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent, dans l’année, demander au tribunal de déclarer que la renonciation leur est inopposable et accepter la succession au lieu et place de leur débiteur.
L’acceptation n’a d’effet qu’en leur faveur et à concurrence seulement du montant de leur créance. Elle ne vaut pas au profit de celui qui a renoncé.
1991, c. 64, a. 652.