CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
649. Le successible qui a renoncé à la succession conserve, dans les 10 ans depuis le jour où son droit s’est ouvert, la faculté d’accepter la succession qui n’a pas été acceptée par un autre.
L’acceptation se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.
L’héritier prend la succession dans l’état où elle se trouve alors et sous réserve des droits acquis par des tiers sur les biens de la succession.
1991, c. 64, a. 649.