CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
648. Le successible peut renoncer à la succession, pourvu qu’il n’ait pas fait d’acte qui emporte acceptation ou qu’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne à titre d’héritier.
1991, c. 64, a. 648.