CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
638. La succession dévolue au mineur, au majeur sous tutelle ou mandat de protection de même qu’à l’absent est réputée acceptée, sauf renonciation, dans les délais de délibération et d’option:
1°  Par le représentant du successible avec l’autorisation du conseil de tutelle, s’il s’agit du mineur non émancipé, du majeur en tutelle ou de l’absent;
2°  Par le successible lui-même, assisté de son tuteur, s’il s’agit du mineur émancipé;
3°  Par le mandataire, s’il s’agit du majeur sous mandat de protection.
Le mineur, le majeur sous tutelle ou mandat de protection, de même que l’absent, ne peuvent jamais être tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.
1991, c. 64, a. 638; 2020, c. 11, a. 64.
638. La succession dévolue au mineur, au majeur protégé ou à l’absent est réputée acceptée, sauf renonciation, dans les délais de délibération et d’option:
1°  Par le représentant du successible avec l’autorisation du conseil de tutelle, s’il s’agit du mineur non émancipé, du majeur en tutelle ou en curatelle, ou de l’absent;
2°  Par le successible lui-même, assisté de son tuteur ou de son conseiller, selon qu’il s’agit du mineur émancipé ou du majeur qui a besoin d’assistance.
Le mineur, le majeur protégé ou l’absent ne peut jamais être tenu au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’il recueille.
1991, c. 64, a. 638.