CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
611. Des relations personnelles entre l’enfant et ses grands-parents peuvent être maintenues ou développées dans la mesure où cela est dans l’intérêt de l’enfant et, s’il est âgé de 10 ans et plus, qu’il y consent, à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. De telles relations peuvent, aux mêmes conditions, être maintenues avec l’ex-conjoint de son père ou de sa mère ou de son parent, pourvu que cette personne lui soit significative. Ces relations peuvent être maintenues ou développées par tout moyen approprié à la situation et il n’est pas requis que les personnes soient en présence physique l’une de l’autre. Leurs modalités peuvent être convenues par écrit entre le père ou la mère ou le parent de l’enfant, à titre de tuteur, son tuteur, le cas échéant, ou l’enfant de 14 ans et plus et ses grands-parents ou l’ex-conjoint de son père ou de sa mère ou de son parent, selon le cas.
Si l’enfant de 10 ans et plus mais de moins de 14 ans n’y consent pas ou en cas de désaccord entre les parties, le maintien ou le développement des relations est déterminé par le tribunal.
Dans tous les cas, le consentement de l’enfant de 14 ans et plus au maintien ou au développement des relations est requis et ce dernier peut, dès cet âge, y mettre fin, sans autre formalité, qu’une ordonnance ait été rendue par un tribunal ou non.
1991, c. 64, a. 611; 2022, c. 22, a. 113.
611. Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.
À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
1991, c. 64, a. 611.