CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
593. Le créancier peut exercer son recours contre un de ses débiteurs alimentaires ou contre plusieurs simultanément.
Le tribunal fixe le montant des aliments que doit payer chacun des débiteurs poursuivis ou mis en cause.
1991, c. 64, a. 593; N.I. 2014-05-01.
593. Le créancier peut exercer son recours contre un de ses débiteurs alimentaires ou contre plusieurs simultanément.
Le tribunal fixe le montant de la pension que doit payer chacun des débiteurs poursuivis ou mis en cause.
1991, c. 64, a. 593.