CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
583.10. Dans la mesure où l’adopté ainsi que son frère ou sa soeur d’origine en font la demande, les renseignements concernant l’identité de l’un et de l’autre ainsi que ceux leur permettant de prendre contact entre eux peuvent leur être communiqués, sauf si la communication de ces renseignements permet de révéler l’identité du parent d’origine alors que celui-ci bénéficie d’un refus à la communication de son identité.
2017, c. 12, a. 35.