CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
58. Le directeur de l’état civil a compétence pour autoriser le changement de nom pour un motif sérieux dans tous les cas qui ne ressortissent pas à la compétence du tribunal; il en est ainsi, notamment, lorsque le nom généralement utilisé ne correspond pas à celui qui est inscrit dans l’acte de naissance, que le nom est d’origine étrangère ou trop difficile à prononcer ou à écrire dans sa forme originale ou que le nom prête au ridicule ou est frappé d’infamie.
Il a également compétence lorsque l’on demande l’ajout au nom de famille d’une partie provenant du nom de famille du père ou de la mère ou de l’un des parents, déclaré dans l’acte de naissance.
1991, c. 64, a. 58; 2022, c. 22, a. 16.
58. Le directeur de l’état civil a compétence pour autoriser le changement de nom pour un motif sérieux dans tous les cas qui ne ressortissent pas à la compétence du tribunal; il en est ainsi, notamment, lorsque le nom généralement utilisé ne correspond pas à celui qui est inscrit dans l’acte de naissance, que le nom est d’origine étrangère ou trop difficile à prononcer ou à écrire dans sa forme originale ou que le nom prête au ridicule ou est frappé d’infamie.
Il a également compétence lorsque l’on demande l’ajout au nom de famille d’une partie provenant du nom de famille du père ou de la mère, déclaré dans l’acte de naissance.
1991, c. 64, a. 58.