CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
578. L’adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation de naissance.
Toutefois, le tribunal peut, suivant les circonstances, permettre un mariage ou une union civile en ligne collatérale entre l’adopté et un membre de sa famille d’adoption.
1991, c. 64, a. 578; 2002, c. 6, a. 33; 2023, c. 13, a. 25.
578. L’adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.
Toutefois, le tribunal peut, suivant les circonstances, permettre un mariage ou une union civile en ligne collatérale entre l’adopté et un membre de sa famille d’adoption.
1991, c. 64, a. 578; 2002, c. 6, a. 33.
578. L’adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.
Toutefois, le tribunal peut, suivant les circonstances, permettre un mariage en ligne collatérale entre l’adopté et un membre de sa famille d’adoption.
1991, c. 64, a. 578.