CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
577.1. Lorsque l’adoption est prononcée, les effets de la filiation préexistante prennent fin. L’adopté et le parent d’origine perdent leurs droits et sont libérés de tout devoir l’un envers l’autre. Le tuteur, s’il en existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l’endroit de l’adopté, sauf de son obligation de rendre compte. Il en est de même lorsqu’un certificat d’adoption coutumière autochtone est notifié au directeur de l’état civil, sous réserve de dispositions contraires conformes à la coutume autochtone mentionnées au certificat.
2017, c. 12, a. 30.