CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
574. Le tribunal appelé à reconnaître une décision d’adoption rendue hors du Québec s’assure que les règles concernant le consentement à l’adoption et l’admissibilité à l’adoption de l’enfant ont été respectées.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d’adoption a été rendue hors du Québec en vertu d’un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), si la procédure suivie est conforme à l’accord.
La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande, être accordée bien que l’adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la demande doit être accompagnée d’une évaluation psychosociale.
1991, c. 64, a. 574; 2004, c. 3, a. 17; 2014, c. 1, a. 786; 2017, c. 12, a. 27.
574. Le tribunal appelé à reconnaître une décision d’adoption rendue hors du Québec s’assure que les règles concernant le consentement à l’adoption et l’admissibilité à l’adoption de l’enfant ont été respectées et que les consentements ont été donnés en vue d’une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d’adoption a été rendue hors du Québec en vertu d’un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), si la procédure suivie est conforme à l’accord.
La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande, être accordée bien que l’adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la demande doit être accompagnée d’une évaluation psychosociale.
1991, c. 64, a. 574; 2004, c. 3, a. 17; 2014, c. 1, a. 786.
574. Le tribunal appelé à reconnaître une décision d’adoption rendue hors du Québec s’assure que les règles concernant le consentement à l’adoption et l’admissibilité à l’adoption de l’enfant ont été respectées et que les consentements ont été donnés en vue d’une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d’adoption a été rendue hors du Québec en vertu d’un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), si la procédure suivie est conforme à l’accord.
La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande, être accordée bien que l’adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d’une évaluation psychosociale.
1991, c. 64, a. 574; 2004, c. 3, a. 17.
574. Le tribunal appelé à reconnaître un jugement d’adoption rendu hors du Québec s’assure que les règles concernant le consentement à l’adoption et à l’admissibilité à l’adoption de l’enfant ont été respectées.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque le jugement d’adoption a été rendu hors du Québec en vertu d’un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l’accord.
La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande, être accordée bien que l’adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d’une évaluation psychosociale.
1991, c. 64, a. 574.