CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
572. Lorsque les effets de l’ordonnance de placement cessent sans qu’il y ait eu adoption, le tribunal désigne, même d’office, la personne qui exercera l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; le directeur de la protection de la jeunesse qui exerçait la tutelle antérieurement à l’ordonnance de placement, l’exerce à nouveau.
1991, c. 64, a. 572.