CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
569. L’ordonnance de placement confère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant; elle permet à l’enfant, pendant la durée du placement, d’exercer ses droits civils sous les nom et prénoms que le tribunal peut lui attribuer suivant l’article 576, lesquels sont constatés dans l’ordonnance, le cas échéant.
Elle fait obstacle à toute restitution de l’enfant à ses parents ou à son tuteur, ainsi qu’à l’établissement de la filiation de l’enfant en vertu des règles de la filiation de naissance.
1991, c. 64, a. 569; 2017, c. 12, a. 25; 2023, c. 13, a. 24.
569. L’ordonnance de placement confère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant; elle permet à l’enfant, pendant la durée du placement, d’exercer ses droits civils sous les nom et prénoms que le tribunal peut lui attribuer suivant l’article 576, lesquels sont constatés dans l’ordonnance, le cas échéant.
Elle fait obstacle à toute restitution de l’enfant à ses parents ou à son tuteur, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et ses parents par le sang.
1991, c. 64, a. 569; 2017, c. 12, a. 25.
569. L’ordonnance de placement confère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant; elle permet à l’enfant, pendant la durée du placement, d’exercer ses droits civils sous les nom et prénoms choisis par l’adoptant, lesquels sont constatés dans l’ordonnance.
Elle fait obstacle à toute restitution de l’enfant à ses parents ou à son tuteur, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et ses parents par le sang.
1991, c. 64, a. 569.