CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
568. Avant de prononcer l’ordonnance de placement, le tribunal s’assure que les conditions de l’adoption sont remplies.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d’un enfant domicilié hors du Québec est fait en vertu d’un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), si la procédure suivie est conforme à l’accord. Lorsque le placement de l’enfant est fait dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, il vérifie si les conditions qui y sont prévues ont été respectées.
Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande, être ordonné bien que l’adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la demande doit être accompagnée d’une évaluation psychosociale effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse.
1991, c. 64, a. 568; 2004, c. 3, a. 15; 2014, c. 1, a. 786; 2017, c. 12, a. 23.
568. Avant de prononcer l’ordonnance de placement, le tribunal s’assure que les conditions de l’adoption ont été remplies et, notamment, que les consentements requis ont été valablement donnés en vue d’une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d’un enfant domicilié hors du Québec est fait en vertu d’un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), si la procédure suivie est conforme à l’accord. Lorsque le placement de l’enfant est fait dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, il vérifie si les conditions qui y sont prévues ont été respectées.
Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande, être ordonné bien que l’adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la demande doit être accompagnée d’une évaluation psychosociale effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse.
1991, c. 64, a. 568; 2004, c. 3, a. 15; 2014, c. 1, a. 786.
568. Avant de prononcer l’ordonnance de placement, le tribunal s’assure que les conditions de l’adoption ont été remplies et, notamment, que les consentements requis ont été valablement donnés en vue d’une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d’un enfant domicilié hors du Québec est fait en vertu d’un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), si la procédure suivie est conforme à l’accord. Lorsque le placement de l’enfant est fait dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, il vérifie si les conditions qui y sont prévues ont été respectées.
Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande, être ordonné bien que l’adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d’une évaluation psychosociale effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse.
1991, c. 64, a. 568; 2004, c. 3, a. 15.
568. Avant de prononcer l’ordonnance de placement, le tribunal s’assure que les conditions de l’adoption ont été remplies et, notamment, que les consentements requis ont été valablement donnés.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d’un enfant domicilié hors du Québec est fait en vertu d’un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l’accord.
Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande, être ordonné bien que l’adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d’une évaluation psychosociale effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse.
1991, c. 64, a. 568.