CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
539. Lorsqu’une condition nécessaire à la validité du projet parental n’est pas respectée, la filiation de l’enfant s’établit conformément aux règles de filiation par la reconnaissance ou par le sang. Toutefois, aucun lien de filiation ne peut être établi à l’égard de la personne qui a accepté de fournir son matériel reproductif à titre de tiers aux fins du projet, ni à l’égard de la personne qui a voulu former ce projet et qui n’a pas donné naissance à l’enfant.
1991, c. 64, a. 539; 2002, c. 6, a. 30; 2022, c. 22, a. 84; 2023, c. 13, a. 18.
539. Nul ne peut contester la filiation de l’enfant pour la seule raison qu’il est issu d’un projet parental avec assistance à la procréation. Toutefois, la personne mariée ou unie civilement à la femme qui a donné naissance à l’enfant ou en union de fait avec celle-ci peut, s’il n’y a pas eu formation d’un projet parental commun ou sur preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation assistée, contester la filiation et désavouer l’enfant.
Les règles relatives aux actions en matière de filiation par le sang s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contestations d’une filiation établie par application du présent chapitre.
1991, c. 64, a. 539; 2002, c. 6, a. 30; 2022, c. 22, a. 84.
539. Nul ne peut contester la filiation de l’enfant pour la seule raison qu’il est issu d’un projet parental avec assistance à la procréation. Toutefois, la personne mariée ou unie civilement à la femme qui a donné naissance à l’enfant peut, s’il n’y a pas eu formation d’un projet parental commun ou sur preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation assistée, contester la filiation et désavouer l’enfant.
Les règles relatives aux actions en matière de filiation par le sang s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contestations d’une filiation établie par application du présent chapitre.
1991, c. 64, a. 539; 2002, c. 6, a. 30.
539. Nul ne peut contester la filiation de l’enfant pour une raison tenant au caractère médicalement assisté de sa procréation et l’enfant n’est pas recevable à réclamer un autre état.
Cependant, le mari de la mère peut désavouer l’enfant ou contester la reconnaissance s’il n’a pas consenti à la procréation médicalement assistée ou s’il prouve que l’enfant n’est pas issu de celle-ci.
1991, c. 64, a. 539.