CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
538. Le projet parental impliquant l’utilisation du matériel reproductif d’un tiers est formé dès lors qu’une personne seule ou des conjoints ont décidé, afin d’avoir un enfant, de recourir au matériel reproductif d’une personne qui n’est pas partie au projet parental et qui accepte que son matériel serve à cette fin.
L’apport du matériel reproductif peut se faire par des activités de procréation assistée exercées dans un centre de procréation assistée. Cet apport peut également se faire par insémination artisanale ou par relation sexuelle.
Le projet parental vise tous les enfants qui en sont issus et ne peut permettre de les dissocier.
1991, c. 64, a. 538; 2002, c. 6, a. 30; 2023, c. 13, a. 15.
538. Le projet parental avec assistance à la procréation existe dès lors qu’une personne seule ou des conjoints ont décidé, afin d’avoir un enfant, de recourir aux forces génétiques d’une personne qui n’est pas partie au projet parental.
1991, c. 64, a. 538; 2002, c. 6, a. 30.
538. La contribution au projet parental d’autrui par un apport de forces génétiques à la procréation médicalement assistée ne permet de fonder aucun lien de filiation entre l’auteur de la contribution et l’enfant issu de cette procréation.
1991, c. 64, a. 538.