CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
521.16. La déclaration commune de dissolution et le contrat de transaction ont, à compter de la date où ils sont reçus devant notaire et sans autre formalité, les effets d’un jugement de dissolution de l’union civile.
Outre sa notification au directeur de l’état civil, la déclaration notariée doit être transmise au dépositaire du contrat d’union civile d’origine et, le cas échéant, au dépositaire de tout contrat qui en modifie le régime. Le dépositaire est tenu de faire mention, au contrat et à toute copie qu’il en délivre, de la déclaration commune de dissolution qui lui a été transmise, en indiquant la date de la déclaration, le numéro de la minute ainsi que le nom et l’adresse du notaire qui l’a reçue. Une telle mention peut être inscrite au contrat ou, le cas échéant, à la copie ou à un écrit joint à ce contrat ou à cette copie, directement ou au moyen d’une référence. La déclaration et la transaction notariées doivent, en outre, être transmises à Retraite Québec.
Sur réquisition du notaire instrumentant, un avis de la déclaration notariée doit être inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers.
2002, c. 6, a. 27; 2015, c. 20, a. 61; 2023, c. 23, a. 2.
521.16. La déclaration commune de dissolution et le contrat de transaction ont, à compter de la date où ils sont reçus devant notaire et sans autre formalité, les effets d’un jugement de dissolution de l’union civile.
Outre sa notification au directeur de l’état civil, la déclaration notariée doit être transmise au dépositaire de la minute du contrat d’union civile original et, le cas échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui en modifie le régime. Le dépositaire est tenu de faire mention, sur la minute et sur toute copie qu’il en délivre, de la déclaration commune de dissolution qui lui a été transmise, en indiquant la date de la déclaration, le numéro de la minute ainsi que le nom et l’adresse du notaire qui l’a reçue. La déclaration et la transaction notariées doivent, en outre, être transmises à Retraite Québec.
Sur réquisition du notaire instrumentant, un avis de la déclaration notariée doit être inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers.
2002, c. 6, a. 27; 2015, c. 20, a. 61.
521.16. La déclaration commune de dissolution et le contrat de transaction ont, à compter de la date où ils sont reçus devant notaire et sans autre formalité, les effets d’un jugement de dissolution de l’union civile.
Outre sa notification au directeur de l’état civil, la déclaration notariée doit être transmise au dépositaire de la minute du contrat d’union civile original et, le cas échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui en modifie le régime. Le dépositaire est tenu de faire mention, sur la minute et sur toute copie qu’il en délivre, de la déclaration commune de dissolution qui lui a été transmise, en indiquant la date de la déclaration, le numéro de la minute ainsi que le nom et l’adresse du notaire qui l’a reçue. La déclaration et la transaction notariées doivent, en outre, être transmises à la Régie des rentes du Québec.
Sur réquisition du notaire instrumentant, un avis de la déclaration notariée doit être inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers.
2002, c. 6, a. 27.