CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
508. La séparation de corps emporte séparation de biens, s’il y a lieu.
Entre les époux, les effets de la séparation de biens remontent au jour de la demande en séparation de corps, à moins que le tribunal ne les fasse remonter à la date où les époux ont cessé de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 508.