CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
484. La dissolution du régime ne peut préjudicier, avant le partage, aux droits des créanciers antérieurs sur l’intégralité du patrimoine de leur débiteur.
Après le partage, les créanciers antérieurs peuvent uniquement poursuivre le paiement de leur créance contre l’époux débiteur, à moins qu’il n’ait pas été tenu compte de cette créance lors du partage. En ce cas, ils peuvent, après avoir discuté les biens de leur débiteur, poursuivre le conjoint. Chaque époux conserve alors un recours contre son conjoint pour les sommes auxquelles il aurait eu droit si la créance avait été payée avant le partage.
Le conjoint de l’époux débiteur ne peut, en aucun cas, être appelé à payer une somme supérieure à la part des acquêts qu’il a reçue de son conjoint.
1991, c. 64, a. 484.