CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
473. Lorsque le régime est dissous par décès et que le conjoint survivant a accepté le partage des acquêts de l’époux décédé, les héritiers de l’époux décédé ont la faculté d’accepter le partage des acquêts du conjoint survivant ou d’y renoncer et, à l’exception des attributions préférentielles dont seul peut bénéficier le conjoint survivant, les dispositions sur la dissolution et la liquidation du régime leur sont applicables.
Si, parmi les héritiers, l’un accepte et les autres renoncent, celui qui accepte ne peut prendre que la portion d’acquêts qu’il aurait eue si tous avaient accepté.
La renonciation du conjoint survivant est opposable aux créanciers de l’époux décédé.
1991, c. 64, a. 473.