CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
470. Si l’époux renonce, la part à laquelle il aurait eu droit dans les acquêts de son conjoint reste acquise à ce dernier.
Toutefois, les créanciers de l’époux qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent demander au tribunal de déclarer que la renonciation leur est inopposable et accepter la part des acquêts du conjoint de leur débiteur au lieu et place de ce dernier.
Dans ce cas, leur acceptation n’a d’effet qu’en leur faveur et à concurrence seulement de leurs créances; elle ne vaut pas au profit de l’époux renonçant.
1991, c. 64, a. 470.