CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
469. La renonciation doit être faite par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.
La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers; à défaut d’inscription dans un délai d’un an à compter du jour de la dissolution, l’époux est réputé avoir accepté.
1991, c. 64, a. 469.