CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
466. Dans tous les cas de dissolution du régime, le tribunal peut, à la demande de l’un ou l’autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que, dans les rapports mutuels des conjoints, les effets de la dissolution remonteront à la date où ils ont cessé de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 466.