CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
463. La restriction au droit de disposer ne limite pas le droit d’un époux de désigner un tiers comme bénéficiaire ou titulaire subrogé d’une assurance de personnes, d’une pension de retraite ou autre rente, sous réserve de l’application des règles relatives au patrimoine familial.
Aucune récompense n’est due en raison des sommes ou primes payées avec les acquêts si la désignation est en faveur du conjoint ou des enfants de l’époux ou du conjoint.
1991, c. 64, a. 463.