CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
385. Sous réserve de l’article 386, l’époux de bonne foi a droit aux donations qui lui ont été consenties en considération du mariage.
Toutefois, le tribunal peut, au moment où il prononce la nullité du mariage, les déclarer caduques ou les réduire, ou ordonner que le paiement des donations entre vifs soit différé pour un temps qu’il détermine, en tenant compte des circonstances dans lesquelles se trouvent les parties.
1991, c. 64, a. 385.