CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
377. Sauf s’il lui a délégué le pouvoir d’accorder les autorisations et les désignations prévues à l’article 366, le ministre de la Justice porte à l’attention du directeur de l’état civil, pour l’inscription ou la radiation des mentions appropriées sur un registre, les autorisations, désignations et révocations qu’il donne ou effectue, ou auxquelles il participe, relativement aux célébrants compétents à célébrer les mariages.
Le secrétaire de l’Ordre des notaires du Québec porte de même à l’attention du directeur de l’état civil, pour les mêmes fins, une liste, qu’il doit maintenir à jour, des notaires compétents à célébrer les mariages en indiquant, pour chacun de ces notaires, la date à laquelle il est ainsi devenu compétent et, le cas échéant, celle à laquelle il cessera de l’être.
En cas d’inhabilité ou de décès d’un célébrant, il appartient à la société religieuse, au greffier de la Cour supérieure ou au secrétaire de l’Ordre des notaires du Québec, selon le cas, d’en aviser le directeur de l’état civil afin qu’il procède aux radiations appropriées sur le registre.
1991, c. 64, a. 377; 1996, c. 21, a. 29; 2002, c. 6, a. 26; 2007, c. 32, a. 11.
377. Le ministre responsable de l’état civil et le ministre de la Justice portent à l’attention du directeur de l’état civil, pour l’inscription ou la radiation des mentions appropriées sur un registre, les autorisations, désignations et révocations qu’ils donnent ou effectuent, ou auxquelles ils participent, relativement aux célébrants compétents à célébrer les mariages.
Le secrétaire de l’Ordre des notaires du Québec porte de même à l’attention du directeur de l’état civil, pour les mêmes fins, une liste, qu’il doit maintenir à jour, des notaires compétents à célébrer les mariages en indiquant, pour chacun de ces notaires, la date à laquelle il est ainsi devenu compétent et, le cas échéant, celle à laquelle il cessera de l’être.
En cas d’inhabilité ou de décès d’un célébrant, il appartient à la société religieuse, au greffier de la Cour supérieure ou au secrétaire de l’Ordre des notaires du Québec, selon le cas, d’en aviser le directeur de l’état civil afin qu’il procède aux radiations appropriées sur le registre.
1991, c. 64, a. 377; 1996, c. 21, a. 29; 2002, c. 6, a. 26.
377. Les autorisations de célébrer les mariages données par le ministre responsable de l’état civil ou celles révoquées par lui sont portées à l’attention du directeur de l’état civil qui inscrit les mentions appropriées sur un registre.
En cas d’inhabilité ou de décès d’un ministre du culte autorisé par le ministre responsable de l’état civil à célébrer les mariages, la société religieuse à laquelle il appartenait en avise le directeur de l’état civil afin qu’il en radie l’autorisation.
1991, c. 64, a. 377; 1996, c. 21, a. 29.
377. Les autorisations de célébrer les mariages données par le ministre de la Justice ou celles révoquées par lui sont portées à l’attention du directeur de l’état civil qui inscrit les mentions appropriées sur un registre.
En cas d’inhabilité ou de décès d’un ministre du culte autorisé par le ministre de la Justice à célébrer les mariages, la société religieuse à laquelle il appartenait en avise le directeur de l’état civil afin qu’il en radie l’autorisation.
1991, c. 64, a. 377.