CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
326. Lorsque l’administrateur de la personne morale omet de dénoncer correctement et sans délai une acquisition ou un contrat, le tribunal, à la demande de la personne morale ou d’un membre, peut, entre autres mesures, annuler l’acte ou ordonner à l’administrateur de rendre compte et de remettre à la personne morale le profit réalisé ou l’avantage reçu.
L’action doit être intentée dans l’année qui suit la connaissance de l’acquisition ou du contrat.
1991, c. 64, a. 326.