CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
325. Tout administrateur peut, même dans l’exercice de ses fonctions, acquérir, directement ou indirectement, des droits dans les biens qu’il administre ou contracter avec la personne morale.
Il doit signaler aussitôt le fait à la personne morale, en indiquant la nature et la valeur des droits qu’il acquiert, et demander que le fait soit consigné au procès-verbal des délibérations du conseil d’administration ou à ce qui en tient lieu. Il doit, sauf nécessité, s’abstenir de délibérer et de voter sur la question. La présente règle ne s’applique pas, toutefois, aux questions qui concernent la rémunération de l’administrateur ou ses conditions de travail.
1991, c. 64, a. 325.