CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
31. Toute personne qui est gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux et y reçoit des soins doit être informée par l’établissement du plan de soins établi à son égard, ainsi que de tout changement important dans ce plan ou dans ses conditions de vie.
Si la personne est âgée de moins de 14 ans ou si elle est inapte à consentir, l’information est donnée à la personne qui peut consentir aux soins pour elle.
1991, c. 64, a. 31.