CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
30.1. Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée.
La personne sous garde doit, cependant, être libérée dès que la garde n’est plus justifiée, même si la période fixée n’est pas expirée.
Toute garde requise au-delà de la durée fixée par le jugement doit être autorisée par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 30.
2002, c. 19, a. 1.