CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
306. La personne morale peut exercer une activité ou s’identifier sous un nom autre que le sien. Elle doit en donner avis au registraire des entreprises en lui produisant une déclaration en ce sens conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et, si elle est un syndicat de copropriétaires, requérir l’inscription d’un tel avis sur le registre foncier.
1991, c. 64, a. 306; 2000, c. 42, a. 1; 2002, c. 45, a. 157; 2010, c. 7, a. 164.
306. La personne morale peut exercer une activité ou s’identifier sous un nom autre que le sien. Elle doit déposer un avis en ce sens auprès du registraire des entreprises ou, si elle est un syndicat de copropriétaires, requérir l’inscription d’un tel avis sur le registre foncier.
1991, c. 64, a. 306; 2000, c. 42, a. 1; 2002, c. 45, a. 157.
306. La personne morale peut exercer une activité ou s’identifier sous un nom autre que le sien. Elle doit déposer un avis en ce sens auprès de l’inspecteur général des institutions financières ou, si elle est un syndicat de copropriétaires, requérir l’inscription d’un tel avis sur le registre foncier.
1991, c. 64, a. 306; 2000, c. 42, a. 1.
306. La personne morale peut exercer une activité ou s’identifier sous un nom autre que le sien. Elle doit déposer un avis en ce sens auprès de l’inspecteur général des institutions financières ou, si elle est un syndicat de copropriétaires, au bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l’immeuble qui fait l’objet de la copropriété.
1991, c. 64, a. 306.