CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3057. La radiation résulte d’une inscription qui vise la suppression d’une inscription antérieure sur le registre approprié.
L’inscription est faite, en matière foncière, sur le registre des mentions.
1991, c. 64, a. 3057; 2000, c. 42, a. 76.
3057. La radiation résulte d’une inscription qui vise la suppression d’une inscription antérieure sur le registre approprié; elle s’obtient, à moins que la loi n’en dispose autrement, par la présentation d’une réquisition faite suivant les règles applicables au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers.
La radiation est volontaire ou, à défaut, judiciaire; elle peut aussi être légale.
1991, c. 64, a. 3057.