CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
293. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 293; 2020, c. 11, a. 52.
293. À l’ouverture du régime ou postérieurement, le tribunal indique les actes pour lesquels l’assistance du conseiller est requise ou, à l’inverse, ceux pour lesquels elle ne l’est pas.
Si le tribunal ne donne aucune indication, le majeur protégé doit être assisté de son conseiller dans tous les actes qui excèdent la capacité du mineur simplement émancipé.
1991, c. 64, a. 293.