CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
29. Tout rapport d’examen psychiatrique doit porter, notamment, sur la nécessité d’une garde en établissement si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, sur l’aptitude de la personne qui a subi l’examen à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant, sur l’opportunité d’ouvrir une tutelle au majeur ou de faire homologuer un mandat de protection à son égard.
Il doit être remis au tribunal dans les sept jours de l’ordonnance. Il ne peut être divulgué, sauf aux parties, sans l’autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 29; 1997, c. 75, a. 32; 2020, c. 11, a. 2.
29. Tout rapport d’examen psychiatrique doit porter, notamment, sur la nécessité d’une garde en établissement si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, sur l’aptitude de la personne qui a subi l’examen à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant, sur l’opportunité d’ouvrir à son égard un régime de protection du majeur.
Il doit être remis au tribunal dans les sept jours de l’ordonnance. Il ne peut être divulgué, sauf aux parties, sans l’autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 29; 1997, c. 75, a. 32.
29. Le rapport du médecin doit porter, notamment, sur la nécessité d’une garde en établissement si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, sur l’aptitude de la personne qui a subi l’examen à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant, sur l’opportunité d’ouvrir à son égard un régime de protection du majeur.
1991, c. 64, a. 29.