CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
288. À l’ouverture de la tutelle ou postérieurement, le tribunal détermine si les règles concernant la capacité du majeur en tutelle doivent être modifiées ou précisées, compte tenu des facultés de celui-ci. Pour ce faire, il prend en considération les rapports d’évaluation médicale et psychosociale et, selon le cas, l’avis du conseil de tutelle ou des personnes susceptibles d’être appelées à en faire partie. Il tient aussi compte, dans la mesure du possible, de l’avis du majeur.
Il indique alors, s’il y a lieu, les actes que la personne en tutelle peut faire elle-même, seule ou avec l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne peut faire sans être représentée.
1991, c. 64, a. 288; 2020, c. 11, a. 50.
288. À l’ouverture de la tutelle ou postérieurement, le tribunal peut déterminer le degré de capacité du majeur en tutelle, en prenant en considération l’évaluation médicale et psychosociale et, selon le cas, l’avis du conseil de tutelle ou des personnes susceptibles d’être appelées à en faire partie.
Il indique alors les actes que la personne en tutelle peut faire elle-même, seule ou avec l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne peut faire sans être représentée.
1991, c. 64, a. 288.