CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
279. Le directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue au majeur des soins ou des services doit, en cas de cessation de l’inaptitude ou du besoin de représentation justifiant la tutelle au majeur, l’attester dans un rapport qu’il dépose au greffe du tribunal. Ce rapport est constitué, entre autres, des évaluations médicale et psychosociale.
1991, c. 64, a. 279; 2020, c. 11, a. 44.
279. Le directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue au majeur des soins ou des services doit, en cas de cessation de l’inaptitude justifiant le régime de protection, l’attester dans un rapport qu’il dépose au greffe du tribunal. Ce rapport est constitué, entre autres, de l’évaluation médicale et psychosociale.
1991, c. 64, a. 279.