CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
276. Le tribunal saisi de la demande d’ouverture d’une tutelle au majeur prend en considération, outre l’avis des personnes susceptibles d’être appelées à former le conseil de tutelle, les preuves médicales et psychosociales, les volontés et préférences exprimées par le majeur, notamment dans un mandat de protection qui n’a pas été homologué, ainsi que le degré d’autonomie de la personne pour laquelle on demande l’ouverture de la tutelle.
Il doit donner au majeur l’occasion d’être entendu, personnellement ou par représentant si son état de santé le requiert, sur le bien-fondé de la demande et, le cas échéant, sur la nature et les modalités de la tutelle ainsi que sur la personne qui sera chargée de le représenter.
1991, c. 64, a. 276; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 40.
276. Le tribunal saisi de la demande d’ouverture d’un régime de protection prend en considération, outre l’avis des personnes susceptibles d’être appelées à former le conseil de tutelle, les preuves médicales et psychosociales, les volontés exprimées par le majeur dans un mandat de protection mais qui n’a pas été homologué, ainsi que le degré d’autonomie de la personne pour laquelle on demande l’ouverture d’un régime.
Il doit donner au majeur l’occasion d’être entendu, personnellement ou par représentant si son état de santé le requiert, sur le bien-fondé de la demande et, le cas échéant, sur la nature du régime et sur la personne qui sera chargée de le représenter ou de l’assister.
1991, c. 64, a. 276; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
276. Le tribunal saisi de la demande d’ouverture d’un régime de protection prend en considération, outre l’avis des personnes susceptibles d’être appelées à former le conseil de tutelle, les preuves médicales et psychosociales, les volontés exprimées par le majeur dans un mandat qu’il a donné en prévision de son inaptitude mais qui n’a pas été homologué, ainsi que le degré d’autonomie de la personne pour laquelle on demande l’ouverture d’un régime.
Il doit donner au majeur l’occasion d’être entendu, personnellement ou par représentant si son état de santé le requiert, sur le bien-fondé de la demande et, le cas échéant, sur la nature du régime et sur la personne qui sera chargée de le représenter ou de l’assister.
1991, c. 64, a. 276.