CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
272. En cours d’instance, le tribunal peut, même d’office, statuer sur la garde du majeur s’il est manifeste qu’il ne peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice sérieux.
Même avant l’instance, le tribunal peut, si une demande d’ouverture d’une tutelle au majeur est imminente et qu’il y a lieu d’agir pour éviter à celui-ci un préjudice sérieux, désigner provisoirement le curateur public ou une autre personne pour assurer la protection de la personne du majeur ou pour le représenter dans l’exercice de ses droits civils.
1991, c. 64, a. 272; 1999, c. 30, a. 22; 2020, c. 11, a. 36.
272. En cours d’instance, le tribunal peut, même d’office, statuer sur la garde du majeur s’il est manifeste qu’il ne peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice sérieux.
Même avant l’instance, le tribunal peut, si une demande d’ouverture d’un régime de protection est imminente et qu’il y a lieu d’agir pour éviter au majeur un préjudice sérieux, désigner provisoirement le curateur public ou une autre personne pour assurer la protection de la personne du majeur ou pour le représenter dans l’exercice de ses droits civils.
1991, c. 64, a. 272; 1999, c. 30, a. 22.
272. En cours d’instance, le tribunal peut, même d’office, statuer sur la garde du majeur s’il est manifeste qu’il ne peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice sérieux.
1991, c. 64, a. 272.