CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
270. Lorsqu’un majeur, qui reçoit des soins ou des services d’un établissement de santé ou de services sociaux, a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils en raison de son isolement, de la durée prévisible de son inaptitude, de la nature ou de l’état de ses affaires ou en raison du fait qu’aucun mandataire désigné par lui n’assure déjà une représentation adéquate, le directeur général de l’établissement en fait rapport au curateur public, transmet une copie de ce rapport au majeur et en informe un des proches de ce majeur.
Le rapport est constitué, entre autres, des évaluations médicale et psychosociale résultant d’un examen du majeur; il porte sur la nature de l’inaptitude de celui-ci, ses facultés, son environnement, l’étendue de ses besoins et les autres circonstances de sa condition, sur l’opportunité d’ouvrir une tutelle à son égard ainsi que sur les délais des réévaluations médicale et psychosociale. Il mentionne également, s’ils sont connus, les noms des personnes qui ont qualité pour demander l’ouverture de la tutelle.
1991, c. 64, a. 270; 2020, c. 11, a. 34.
270. Lorsqu’un majeur, qui reçoit des soins ou des services d’un établissement de santé ou de services sociaux, a besoin d’être assisté ou représenté dans l’exercice de ses droits civils en raison de son isolement, de la durée prévisible de son inaptitude, de la nature ou de l’état de ses affaires ou en raison du fait qu’aucun mandataire désigné par lui n’assure déjà une assistance ou une représentation adéquate, le directeur général de l’établissement en fait rapport au curateur public, transmet une copie de ce rapport au majeur et en informe un des proches de ce majeur.
Le rapport est constitué, entre autres, de l’évaluation médicale et psychosociale de celui qui a examiné le majeur; il porte sur la nature et le degré d’inaptitude du majeur, l’étendue de ses besoins et les autres circonstances de sa condition, ainsi que sur l’opportunité d’ouvrir à son égard un régime de protection. Il mentionne également, s’ils sont connus, les noms des personnes qui ont qualité pour demander l’ouverture du régime de protection.
1991, c. 64, a. 270.