CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
260. Le tuteur au majeur a la responsabilité de sa garde et de son entretien, à moins que le tribunal n’en décide autrement; il a également celle d’assurer le bien-être moral et matériel du majeur, en tenant compte de la condition de celui-ci, de ses besoins et de ses facultés, et des autres circonstances dans lesquelles il se trouve.
Il peut déléguer l’exercice de la garde et de l’entretien du majeur, mais, dans la mesure du possible, il doit, de même que le délégué, maintenir une relation personnelle avec le majeur, le faire participer aux décisions prises à son sujet et l’en tenir informé.
1991, c. 64, a. 260; 2020, c. 11, a. 22.
260. Le curateur ou le tuteur au majeur protégé a la responsabilité de sa garde et de son entretien; il a également celle d’assurer le bien-être moral et matériel du majeur, en tenant compte de la condition de celui-ci, de ses besoins et de ses facultés, et des autres circonstances dans lesquelles il se trouve.
Il peut déléguer l’exercice de la garde et de l’entretien du majeur protégé, mais, dans la mesure du possible, il doit, de même que le délégué, maintenir une relation personnelle avec le majeur, obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir informé des décisions prises à son sujet.
1991, c. 64, a. 260.