CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
257. Toute décision relative à l’ouverture d’une tutelle au majeur ou qui concerne le majeur sous tutelle doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences.
Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé.
1991, c. 64, a. 257; 2020, c. 11, a. 19.
257. Toute décision relative à l’ouverture d’un régime de protection ou qui concerne le majeur protégé doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie.
Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé.
1991, c. 64, a. 257.