CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
245. Lorsqu’il y a lieu de donner mainlevée d’une sûreté, le conseil de tutelle ou le mineur devenu majeur peut le faire et requérir, s’il y a lieu, aux frais de la tutelle, la radiation de l’inscription. Un avis de la radiation est donné au curateur public.
1991, c. 64, a. 245.