CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
233. Le conseil de tutelle donne les avis et prend les décisions dans tous les cas prévus par la loi.
En outre, lorsque les règles de l’administration du bien d’autrui prévoient que le bénéficiaire doit ou peut consentir à un acte, recevoir un avis ou être consulté, le conseil agit au nom du mineur bénéficiaire.
1991, c. 64, a. 233.