CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
232. À l’exception du directeur de la protection de la jeunesse et du curateur public, nul ne peut être contraint d’accepter une charge au conseil; celui qui a accepté une charge peut toujours en être relevé, pourvu que cela ne soit pas fait à contretemps.
La charge est personnelle et gratuite.
1991, c. 64, a. 232.