CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2176. Le mandant peut révoquer le mandat et contraindre le mandataire à lui remettre la procuration, pour qu’il y fasse mention de la fin du mandat. Le mandataire a le droit d’exiger du mandant qu’il lui fournisse un double de la procuration portant cette mention.
Si la procuration est faite par acte notarié en minute, le mandant effectue la mention à une copie et peut donner avis de la fin du mandat au dépositaire de l’acte, lequel est tenu d’en faire mention à celui-ci et à toute copie qu’il en délivre.
Une telle mention peut être inscrite au mandat ou, le cas échéant, à la copie ou à un écrit joint au mandat ou à cette copie, directement ou au moyen d’une référence.
1991, c. 64, a. 2176; 2023, c. 23, a. 4.
2176. Le mandant peut révoquer le mandat et contraindre le mandataire à lui remettre la procuration, pour qu’il y fasse mention de la fin du mandat. Le mandataire a le droit d’exiger du mandant qu’il lui fournisse un double de la procuration portant cette mention.
Si la procuration est faite par acte notarié en minute, le mandant effectue la mention sur une copie et peut donner avis de la fin du mandat au dépositaire de la minute, lequel est tenu d’en faire mention sur celle-ci et sur toute copie qu’il en délivre.
1991, c. 64, a. 2176.